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Vidéosurveillance & Vidéoprotection

Intro

Les particuliers ont régulièrement recours à des caméras pour sécuriser leur domicile, notamment pour lutter contre les cambriolages.
Ces dispositifs doivent toutefois respecter la vie privée des personnes filmées. Quelles précautions prendre lors de l’installation de tels dispositifs ?

Un particulier peut installer des caméras à son domicile pour en assurer la sécurité. Ces dispositifs ne sont pas soumis aux règles de la protection des données personnelles seulement s’ils sont limités à la sphère strictement privée. Dans tous les cas, ils doivent respecter la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants

Quelles précautions lors de l’installation du dispositif ?

Les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de leur propriété (par exemple, l’intérieur de la maison ou de l’appartement, le jardin, le chemin d’accès privé). Ils n’ont pas le droit de filmer la voie publique, y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule garé devant leur domicile.
Chez un particulier, les images de sa propriété peuvent être visualisées par toute personne autorisée par le propriétaire des lieux. Attention, cependant à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes filmées : respectez le droit à l’image des membres de votre famille, de vos amis et de vos invités !
Si le dispositif est utilisé en dehors de la sphère strictement privée, par exemple parce que des personnes extérieures à la famille ou au cercle amical interviennent au domicile (aide-soignant, nounou, etc.), il faut informer les personnes sur l’existence des caméras et le but poursuivi (par exemple, par un affichage à l’entrée de la zone filmée, par une information dans le contrat passé avec l’employé de maison, etc.).
Lorsque vous faites appel à une société de surveillance, par exemple pour des levées de doute en votre absence ou pour l’enregistrement des images de vos caméras, prenez le temps de lire le contrat qui vous est proposé et de vérifier les engagements pris par la société notamment sur la durée de conservation des images et sur ses obligations de sécurité (par exemple, les conditions d’accès aux images).

Un particulier peut installer des caméras à son domicile pour en assurer la sécurité. Ces dispositifs ne sont pas soumis aux règles de la protection des données personnelles seulement s’ils sont limités à la sphère strictement privée. Dans tous les cas, ils doivent respecter la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants

Le cas des employés au domicile d’un particulier

Lorsqu’un particulier installe des caméras chez lui alors qu’il emploie, directement ou non, des personnels, les caméras ne devront pas filmer les salariés en permanence pendant l’exercice de leur activité professionnelle.

Quelles formalités ?

Lorsqu’un particulier installe des caméras dans sa propriété privée à des fins exclusivement personnelles, aucune déclaration auprès de la CNIL ni aucune autorisation de la préfecture ne sont nécessaires.
En revanche, comme pour tout dispositif filmant des salariés dans un lieu non ouvert au public, une déclaration devra être faite auprès de la CNIL lorsque des employés d’un particulier interviennent à son domicile et que les images font l’objet d’un enregistrement.

Quels recours ?

Si un dispositif installé par un particulier ne respecte pas ces règles, vous pouvez saisir :
• Le service des plaintes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
• Les services de police ou de gendarmerie, ou de police municipale ;
• Le procureur de la République ou le tribunal civil.

Textes de référence ?

• Le règlement général sur la protection des données (RGPD)

• Le code civil : Article 9 (protection de la vie privée)

• Le code pénal : Article 226-1 (enregistrement de l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé)

Article 9 du code civil
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 – art. 22 () JORF 19 juillet 1970
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Article 226-1 du code pénal
Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 – art. 4

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 372-1 du code civil.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

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